Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 mai 1998, 96LY00400 96LY00535, inédit au recueil Lebon

Judgement Number96LY00400 96LY00535
Date26 mai 1998
Record NumberCETATEXT000007457924
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996 sous le n 96LY00400 la requête présentée pour la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
La commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la décision du maire du 13 janvier 1995 ne s'opposant pas aux travaux déclarés par la SCI MOULIN-VIEUX ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ;
II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1996 sous le n 96LY00535 la requête présentée pour la S.C.I. du MOULIN-VIEUX dont le siège est ... par Me ESCAVI, avocat au barreau de Nice ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la décision du maire d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE du 13 janvier 1995 de ne pas s'opposer à l'exécution des travaux qu'elle avait déclarés ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me ESCAVI, avocat de la SCI du MOULIN- VIEUX ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées relatives à la même décision présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve le cas échéant du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ..." ;
...

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