Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 mars 2006, 02NT01539, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAI
Record NumberCETATEXT000007542212
Date01 mars 2006
Judgement Number02NT01539
Vu, I, sous le n° 02NT01539, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée par M. et Mme Martial X, demeurant ... (35750) ; M. et Mme X demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n°s 99.61 et 99.2500 en date du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de leurs demandes, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, en tant qu'elles se rapportaient à la déduction d'une partie des frais professionnels déclarés, d'une pension alimentaire et à l'imposition des salaires de Mme X au titre de l'année 1996, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions de leurs demandes relatives à la déduction de frais professionnels autres que ceux de double résidence

2°) de prononcer la décharge demandée

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 03NT00321, la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée par M. Martial X, demeurant ... (35750) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n s 99-61 et 99-2500 en date du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en remboursement des frais exposés ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la requête n° 02NT01539 de M. et Mme X tend à l'annulation du jugement du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 en tant qu'elles se rapportaient à la déduction d'une partie des frais professionnels déclarés et d'une pension alimentaire et à l'imposition des salaires de Mme X au titre de l'année 1996 et d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions et ordonné un supplément d'instruction ; que la requête n° 03NT00321 de M. X tend à l'annulation du jugement du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ce surplus des conclusions ; que ces deux requêtes concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 25 juillet 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne peut être soutenu que le tribunal aurait porté atteinte au principe d'égalité des armes en exigeant de M. et Mme X qu'ils fournissent une liste des pièces annexées à leurs mémoires et qu'ils numérotent lesdites pièces ; que si une telle exigence n'a pas été expressément adressée à l'administration, il ressort de l'examen du dossier de première instance que celle-ci, lorsqu'elle a joint des annexes à ses mémoires, a observé ces mêmes règles ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, il résulte de l'examen du jugement que le tribunal a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens tirés, d'une part, de ce que le chef de centre des impôts de ... (Ille-et-Vilaine), signataire des notifications de redressements, aurait manqué d'impartialité, d'autre part, de ce que les redressements notifiés auraient violé les principes généraux du droit ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le tribunal n'a pas ordonné à l'administration, comme cela était demandé par M. et Mme X, de produire “leur entier dossier fiscal” n'a pas soustrait à l'examen des parties une pièce produite par l'une d'elles et ne saurait donc être regardée comme une atteinte au principe du contradictoire ; que si, en vertu des dispositions de l'article R.611-10 du code de justice administrative, le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, cette demande de pièces constitue une simple faculté pour le juge ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait violé les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits et obligations de caractère civil et des accusations pénales ;

Considérant, cependant, que, s'agissant du redressement relatif à la réintégration des frais professionnels de M. X, le tribunal, ainsi que le font valoir les requérants, n'a pas examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les risques que la profession exercée par M. X faisait naître pour la sécurité de ses enfants, constituaient une circonstance particulière de nature à justifier l'éloignement du domicile ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité dudit jugement en ce qui concerne les conclusions correspondant à ce chef de redressement, le jugement du 25 juillet 2002 est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il a statué sur les conclusions des demandes de M. et Mme X portant sur la réintégration dans leur revenu imposable, au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 des frais professionnels déclarés par M. X et d'annuler, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à sa régularité, le jugement du 9 janvier 2003 qui statue sur ce chef de redressement après supplément d'instruction ;

Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de se prononcer par voie d'évocation sur les conclusions des demandes de M. et Mme X relatives à la réintégration des frais professionnels de M. X et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des...

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