Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 mars 1992, 89NT01417, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Megier
Judgement Number89NT01417
Record NumberCETATEXT000007519033
Date11 mars 1992

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1989, présentée pour M. Hugues X..., demeu-rant ..., au Mans (Sarthe), par la SCP Ph. LOYER et J.J. LE DEUN, avocat au Barreau ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols qui lui est réclamée par la ville du Mans ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, selon les dispositions des articles R.332-4 et 5 du code de l'urbanisme, le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupa-tion des sols instituée par l'article L.332-1 du même code, est arrêté par le directeur départemental de l'équipement, ou, en cas d'application de l'article R.424-1, par le maire ; qu'il est alors notifié au bénéficiaire du permis de construire et communiqué aux services fiscaux qui sont chargés de son recouvrement ; qu'aux termes de l'article R.332-10, "les litiges relatifs au calcul de la participation sont ... de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R.424-1, au maire, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction" ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande dont il avait été saisi par M. X... au motif qu'elle était irrecevable faute d'avoir été précédée de la réclamation au directeur départemental de l'équipement prévue par les dispositions précitées de l'article R.332-10 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, même s'il n'avait pas, en l'espèce, reçu du préfet la délégation de compétence visée à l'article R.424-1 dudit code, il appartenait au maire du Mans, chargé d'instruire la demande d'autorisation de construire sur le fondement de laquelle...

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