Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00599, inédit au recueil Lebon

Judgement Number92NC00599
Date10 février 1994
Record NumberCETATEXT000007552481

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1992, présentée pour M. Jean X... demeurant à CHANTILLY - 60500 ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement N° 87.1331 et 91.1515 en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté en partie sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2° - de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts :"Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ... Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les indemnités perçues par le propriétaire ou l'usufruitier et trouvant leur source dans la propriété ou l'usufruit dudit immeuble doivent être incluses dans le revenu brut foncier de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 9 juillet 1971 et dont l'effet remontait au 4 septembre 1969, M. et Mme Y X..., parents du requérant, ont donné à bail emphytéotique à la société "Union Immobilière des Supermarchés et Centres Commerciaux" un ensemble de terrains d'une contenance d'environ 23 000m2 situés à Nogent-sur-Oise en vue de la construction, conformément au permis de construire délivré le 25 avril 1969, d'un immeuble à usage commercial ; que, par acte en date du 29 juillet 1971, l'Union Immobilière des Supermarchés et Centres...

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