Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 96NC02185, inédit au recueil Lebon

Date04 avril 2000
Judgement Number96NC02185
Record NumberCETATEXT000007562109

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1996, sous le n 96NC02185, présentée pour l'E.U.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES X..., dont le siège social est 3, place de la Fontaine à SAINT-PANCRE (Meurthe-et-Moselle), par Me Ehrismann, avocat à la Cour ;
L'E.U.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES X... demande à la Cour :
l - d'annuler le jugement n 94403, en date du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;
2 - de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts ; "I. Les entreprises crées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises...

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