Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 23 mai 2005, 01BX01117, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000007505898
Judgement Number01BX01117
Date23 mai 2005
CounselSCP FLINT-SANSON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 2 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, représentée par son maire ; La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme Michèle Y une indemnité de 100 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1999, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Michèle Y devant le Tribunal administratif de Toulouse

Vu les autres pièces du dossier
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,
- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;
- les observations de Me Sanson de la SCP Flint-Sanson, avocat de la COMMUNE DE TOULOUSE ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE TOULOUSE :
Considérant, en premier lieu, que, par un jugement du 24 novembre 1998, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er décembre 1995 par laquelle le maire de Toulouse a affecté d'office Mme Y, attachée principale qui exerçait les fonctions de chef du bureau des droits de la voirie au sein de la direction de la fiscalité locale et des droits de la voirie, à la direction des techniques modernes de gestion ; que cette annulation a été prononcée au double motif que cette décision, qui avait été prise en considération de la personne, aurait dû être précédée de la communication à l'intéressée de son dossier, et que, l'emploi auquel l'intéressée a été affectée à la direction des techniques modernes de gestion comportant une perte très sensible de responsabilités par rapport à son précédent emploi, la commission administrative paritaire aurait dû être consultée ; que les illégalités ainsi sanctionnées par ce jugement sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la mesure prise à l'encontre de Mme Y le 1er décembre...

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