Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 30 juin 2005, 05MA00683, inédit au recueil Lebon

Judgement Number05MA00683
Date30 juin 2005
Record NumberCETATEXT000007591368
CounselFARYSSY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2005, sous le n° 05MA00683, présentée pour Monsieur Hafedh X, élisant domicile ... par Me Faryssy, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 0500991 en date du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière, et, ensemble, de la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination
2°/ d'annuler lesdites décisions
3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3, 8 et 12 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 janvier 1988 en matière de séjour et de travail, et son avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a donné délégation à M. LAFFET, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que celui qui a été notifié n'est pas le même que celui lu à l'audience ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.776-17 du code de justice administrative : « Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception » ;
...

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