Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 30 juin 2005, 05MA00683, inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 05MA00683 |
Date | 30 juin 2005 |
Record Number | CETATEXT000007591368 |
Counsel | FARYSSY |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2005, sous le n° 05MA00683, présentée pour Monsieur Hafedh X, élisant domicile ... par Me Faryssy, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 0500991 en date du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière, et, ensemble, de la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination
2°/ d'annuler lesdites décisions
3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3, 8 et 12 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 janvier 1988 en matière de séjour et de travail, et son avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a donné délégation à M. LAFFET, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que celui qui a été notifié n'est pas le même que celui lu à l'audience ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.776-17 du code de justice administrative : « Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception » ;
...
1°/ d'annuler le jugement n° 0500991 en date du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière, et, ensemble, de la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination
2°/ d'annuler lesdites décisions
3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3, 8 et 12 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 janvier 1988 en matière de séjour et de travail, et son avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a donné délégation à M. LAFFET, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que celui qui a été notifié n'est pas le même que celui lu à l'audience ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.776-17 du code de justice administrative : « Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception » ;
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