Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 décembre 1997, 96MA00892, inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 96MA00892 |
Date | 04 décembre 1997 |
Record Number | CETATEXT000007573904 |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1996 sous le n° 96LY00892, la requête présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Maître Annie X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1992 par laquelle le maire de CORNILLON-CONFOUX a fait opposition à la réalisation des travaux de construction d'une piscine et de son local technique ;
2°) d'annuler la décision susvisée du maire de CORNILLON-CONFOUX ;
3°) de condamner la commune de CORNILLON-CONFOUX à lui verser la somme de 5000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. Y... ;
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a déposé le 20 décembre 1991 à la mairie de CORNILLON-CONFOUX une déclaration de travaux pour la construction d'une piscine non couverte d'une superficie de 3 8 mètres carrés et d'un local technique d'une surface de 4 mètres carrés ; qu'à la demande du maire, il a complété son dossier le 14 janvier 1992 ; que le délai d'instruction de sa demande a été fixé, par lettre du 27 janvier 1992, à deux mois au motif que des administrations extérieures devaient être consultées sur ses projets ; que, par la décision attaquée en date du 10 avril 1992, le maire a fait opposition aux travaux susvisés ;
Sur le moyen tiré de ce que les constructions litigieuses étaient dispensées d'autorisation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux tertres du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "le permis (de construire) n'est pas ... exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne...
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