Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 décembre 1997, 96MA00892, inédit au recueil Lebon

Judgement Number96MA00892
Date04 décembre 1997
Record NumberCETATEXT000007573904
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1996 sous le n° 96LY00892, la requête présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Maître Annie X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1992 par laquelle le maire de CORNILLON-CONFOUX a fait opposition à la réalisation des travaux de construction d'une piscine et de son local technique ;
2°) d'annuler la décision susvisée du maire de CORNILLON-CONFOUX ;
3°) de condamner la commune de CORNILLON-CONFOUX à lui verser la somme de 5000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. Y... ;
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a déposé le 20 décembre 1991 à la mairie de CORNILLON-CONFOUX une déclaration de travaux pour la construction d'une piscine non couverte d'une superficie de 3 8 mètres carrés et d'un local technique d'une surface de 4 mètres carrés ; qu'à la demande du maire, il a complété son dossier le 14 janvier 1992 ; que le délai d'instruction de sa demande a été fixé, par lettre du 27 janvier 1992, à deux mois au motif que des administrations extérieures devaient être consultées sur ses projets ; que, par la décision attaquée en date du 10 avril 1992, le maire a fait opposition aux travaux susvisés ;
Sur le moyen tiré de ce que les constructions litigieuses étaient dispensées d'autorisation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux tertres du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "le permis (de construire) n'est pas ... exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne...

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