Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/12/2007, 05VE00901, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COROUGE
Date28 décembre 2007
Record NumberCETATEXT000018256241
Judgement Number05VE00901
CounselFANCHON
Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 9 mai 2005 transmettant à la cour le dossier de la requête de la société V.M CONSTRUCTION Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 mai 2005, présentée pour la société V.M CONSTRUCTION, dont le siège est situé 35, rue d'Arconville à Outarville (45480), par Me Fanchon ; la société V.M CONSTRUCTION demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 0203475 du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, à hauteur de 20%, conjointement et solidairement avec M. X, la société Bureau Veritas et la société Sacer Paris Nord-Est à verser à l'Office Public Départemental d'Hlm (Opdhlm) de l'Essonne les somme de 85 550,76 € à titre principal, de 8430, 36 € à titre de frais d'expertise et de 1 000 € à titre de frais irrépétibles 2°) de prononcer sa mise hors de cause en ce qui concerne la survenance des désordres constatés sur un ensemble immobilier situé à Saclas (Essonne) 3°) de condamner la société Sacer Paris Nord-Est, M. X et la société Bureau Veritas à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, ou, à tout le moins, dans une proportion plus importante que celle retenue par le tribunal 4°) de condamner l'Opdhlm de l'Essonne, la société Sacer Paris Nord-Est, M. X et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : * Elle n'est intervenue que sur les travaux de gros oeuvre et l'édification des réseaux de desserte privative et non sur les travaux concernant la mise en place des terrassements, remblaiements, réseaux et chaussées ou cours situés hors de l'emprise des bâtiments ; or, les désordres et nuisances constatés ne concernent que les réseaux enterrés sous les chaussées et non les réseaux se trouvant sous l'emprise des bâtiments ; ainsi, aucun des travaux préconisés par l'expert pour réparer les désordres en cause n'implique d'intervention sous l'emprise des bâtiments ; les ouvrages qu'elle a réalisés ne sont donc pas affectés de désordres et ne peuvent pas être à l'origine des dommages répertoriés par l'expert ; * Par ailleurs, si l'expert a mis en cause les travaux qu'elle a effectués sur les canalisations de raccordement, le système qu'elle a mis en oeuvre est celui prévu par le CCTP et a été exécuté à la demande du maître d'oeuvre et du contrôle technique ; * Si l'absence de fixation rigide est à l'origine de dommages constatés sur deux pavillons, il n'est pas établi qu'elle serait à l'origine des dommages dont se prévaut l'Opdhlm, notamment pour ce qui concerne l'affaissement de la chaussée et les défauts sur les réseaux ; * Elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; * En tout état de cause, et conformément aux conclusions de l'expert, sa responsabilité ne saurait être retenue en ce qui concerne les désordres constatés sur la voirie, ce qui implique qu'il y ait lieu, à titre subsidiaire, de déduire la somme de 18 616 € du montant qu'elle a été condamnée à verser à l'Opdhlm ; * Compte tenu du fait que la responsabilité principale des désordres incombe à la société Sacer et que le maître d'oeuvre et la société de contrôle technique ont failli à leur mission de conception, de surveillance des travaux et de conseil, il y aura lieu de les condamner à la garantir des condamnations mises à sa charge,...

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