Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 27 novembre 2003, 99MA02387, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Date27 novembre 2003
Record NumberCETATEXT000007580143
Judgement Number99MA02387
CounselVAILLANT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 1999 sous le n° 99MA002387, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) LE CLUB OLYMPIQUE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat
La société LE CLUB OLYMPIQUE demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 98-837/98-1370 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1998 par laquelle le maire de la commune de CALVI a classé sans suite la déclaration de travaux qu'elle avait présentée en vue de l'implantation d'habitations légères de loisirs et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1998 par laquelle le maire de CALVI a classé sans suite sa déclaration de travaux et annulé sa précédente décision en date du 20 mai 1998

Classement CNIJ : 68-04-045-02
01-09-0102-01
C

2°/ d'annuler les décisions susvisées en date des 20 mai et 10 septembre 1998 ;
3°/ de condamner d'une part la commune de CALVI à lui payer la somme de 12.060 F TTC sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'autre part de condamner solidairement la commune de CALVI et le préfet de Haute-Corse au paiement d'une somme de 12.060 F TTC sur le fondement des mêmes dispositions ;

Elle soutient, en premier lieu, en ce qui concerne la décision contestée en date du 20 mai 1998, prise par le chef de l'urbanisme de l'habitat de la Direction Départementale de l'Equipement (D.D.E) de la Haute-Corse et classant sans suite la déclaration de travaux qu'elle avait déposée le 21 avril 1998, sous le n° 050 98 E 3015, pour la construction de 25 Habitations Légères de Loisirs, que celle-ci a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le maire de la commune de CALVI, dotée d'un plan d'occupation des sols (P.O.S) approuvé, était compétent en vertu de l'article R.422-9 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi cette décision doit être annulée ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que c'est à tort, que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce litige dès lors qu'il appartenait soit à l'auteur de cette décision, soit le chef de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, soit aux tribunaux d'annuler la décision du 20 mai 1998 et non au maire de CALVI non compétent pour ce faire alors surtout que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, aucune délégation de signature n'existait ou en tout état de cause n'a été prouvée par la production d'un quelconque document ; qu'en outre, la décision du 20 mai 1998 ayant produit des effets, sa demande aux fins d'annulation n'était pas dépourvue d'objet ; que, dans l'hypothèse où la décision du 10 septembre 1998 serait annulée par la Cour de céans, cette annulation aurait pour conséquence de faire revivre la décision du 20 mai 1998 qui est illégale ; qu'ainsi pour toutes ces raisons, le présent litige conserve un objet ;

Elle soutient, en troisième lieu, que la décision contestée du 20 mai 1998 est illégale au regard des dispositions de l'article R.422-2 j, R.444-3 c, R.112-2 du code de l'urbanisme et de la lettre circulaire du ministère de l'équipement du 25 juillet 1986 ; qu'en effet, sa demande était régie par les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 janvier 1978 dès lors qu'elle a été classée en villages de vacances Habitat de loisirs et que les travaux en cause relevaient des dispositions de l'article R.422-2 j du code de l'urbanisme et non de la procédure de permis de construire ; qu'ainsi ladite décision doit être annulée pour incompétence, détournement de pouvoir et de procédure, violation de la loi, erreur manifeste d'appréciation, vice de forme et de procédure ;




Elle soutient, en quatrième lieu, en ce qui concerne la décision du 10 septembre 1998 que la décision du 20 mai 1998 étant une décision individuelle non créatrice de droit prise par une autorité incompétente, elle ne pouvait être annulée que par son auteur ou par les tribunaux et qu'ainsi le maire de CALVI était incompétent pour l'annuler alors surtout que le chef de la D.D.E n'a jamais eu sa délégation de signature ainsi que le mentionne à tort le jugement attaqué et qu'en tout état de cause cela n'a jamais été prouvé par un quelconque document officiel ; qu'en outre, la décision ici en cause n'est pas motivée ; qu'en l'état, la décision du 20 mai 1998 étant un acte inexistant, elle disposait à dater du 23 mai 1998 d'une décision de non opposition tacite à sa déclaration de travaux et qu'ainsi la décision du 10 septembre 1998 doit s'analyser comme un retrait de cette décision de non opposition tacite ; que ce retrait est intervenu au delà du délai de recours contentieux dès lors qu'il n'a jamais été démontré que la décision de non...

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