Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02/10/2007, 06BX01189, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZAPATA
Record NumberCETATEXT000017995540
Judgement Number06BX01189
Date02 octobre 2007
CounselCAZIN
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 juin 2006 et 20 octobre 2006, présentés pour la SOCIETE ARMAS PECHE, dont le siège est situé zone industrielle n° 1, 2, route de Djibouti BP 99, Le Port Cedex (97420), par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier La SOCIETE ARMAS PECHE demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 0500259 du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2005-01 du 5 janvier 2005 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a autorisé le navire « Antarctic I » à pêcher dans la zone économique exclusive de Crozet 2°) d'annuler cet arrêté 3°) de condamner solidairement l'Etat et la société « Pêche Avenir » à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ; Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ; Vu le décret n° 96-252 du 27 mars 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me Charoy, avocat de la société « Pêche Avenir » ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré présentée le 10 septembre 2007 par la société « Pêche Avenir » ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la SOCIETE ARMAS PECHE soutient qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement, elle n'établit pas qu'elle a été empêchée de produire une note en délibéré ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que la SOCIETE ARMAS PECHE demande l'annulation du jugement du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2005-01 du 5 janvier 2005 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a autorisé le navire « Antarctic I » à pêcher dans la zone économique exclusive de Crozet ; Considérant...

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