Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 février 2000, 98NT00836, inédit au recueil Lebon

Date09 février 2000
Judgement Number98NT00836
Record NumberCETATEXT000007533450

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 1998, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n 94-2384 en date du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre du classement en huitième catégorie, défini par l'article 1585 D du code général des impôts, de l'abri de jardin pour la construction duquel, sur un terrain situé chemin de la Roche du Loup "Ker Chauvineau" à l'Ile-d'Yeu, il a déposé le 2 août 1993 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire et le montant de la taxe locale d'équipement correspondant au classement dudit abri de jardin en première catégorie, et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
3 ) à titre subsidiaire, à ce que la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Nantes soit limitée à la différence du montant existant entre l'imposition de la construction en huitième catégorie et son imposition en neuvième catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante : 1 Constructions légères non agricoles et non...

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