Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 20 mai 2003, 99BX01000, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHAVRIER
Judgement Number99BX01000
Record NumberCETATEXT000007502690
Date20 mai 2003
CounselGUERIN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 27 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SA MARINE COTE D'ARGENT, dont le siège est BP 38 à Arcachon Cedex (33311), par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ; la société demande que la cour
1) annule le jugement en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990
2) prononce la décharge des impositions contestées
3) condamne l'Etat à lui verser les sommes de 16 000 F et 20 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à raison des frais exposés respectivement en première instance et en appel

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C+
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1° janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ; que le III de l'article 44 bis dispose : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration...

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