Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 03MA00035, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DARRIEUTORT
Judgement Number03MA00035
Record NumberCETATEXT000018001940
Date15 février 2007
CounselCABINET DOMINIQUE LAURANT
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003, présentée pour la SARL CORSE NETTOYAGE, dont le siège social est situé ZI de Caledaniccia à Sarrola Carcopino (20167), par Me Laurand et Me Michaud

La SARL CORSE NETTOYAGE demande à la Cour

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 000880 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté un non-lieu partiel par l'article 1er de son jugement, a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 et des pénalités qui ont assorti cette imposition

2°) de prononcer la décharge demandée

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

La SARL CORSE NETTOYAGE soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 16 septembre 1999 se réfère à la seule notification de redressement datée du 3 décembre 1998 qui concerne les seules années 1995 à 1997 et ne comporte aucun renvoi à la notification de redressement datée du 8 décembre suivant relative à l'année 1994 ; que, de ce fait, les droits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'année 1994 et les pénalités qui les ont assortis ont été établis selon une procédure irrégulière ; qu'elle a été privée de la garantie tenant à la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental dès lors que ce fonctionnaire était le mari de l'inspectrice principale qui avait contresigné la notification de redressement datée du 3 décembre 1998 qui lui infligeait des sanctions exclusives de bonne foi ; que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de son moyen ; que l'administration fiscale a méconnu le devoir de loyauté qui lui incombe ; que l'administration fiscale a engagé deux vérifications de comptabilité portant sur les mêmes impôts et sur une période commune et a méconnu l'interdiction de double vérification posée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période correspondant à l'année 1997 sont de ce fait viciés ; que la documentation administrative de base référencée 13 L-1315 à jour au 16 août 1994 est fixée en ce sens ; que, même si les factures de la SARL “Minute Service Insulaire” présentées au vérificateur étaient fausses, il existait de vraies factures correspondant à des charges réelles ; que la fraude aux organismes sociaux à laquelle elle a participé n'avait aucun objectif fiscal ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses lui ont été infligées à tort ; que la notification de redressement n'explique pas pourquoi les factures relatives aux charges de la sous-traitance assurée par la SARL « Nettoyage Service Insulaire » ont été refusées ; que la SARL « Nettoyage Service Insulaire » employait du personnel et exerçait une activité réelle ; que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures émises par cette société était déductible ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ayant assorti ce redressement n'étaient pas motivées ; que le point de vue de l'administration fiscale selon lequel des machines prises en crédit-bail ne peuvent donner lieu à amortissement n'a pas été exposé dans la notification de redressement ; que la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition d'une machine auprès de la société « Sokadif » était déductible ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ayant assorti ce redressement ne sont pas fondées ; que le montant de ces pénalités doit être réduit ; que le maintien de ces pénalités n'est pas compatible avec les principes d'individualisation des peines et de nécessité des peines ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête de la SARL CORSE NETTOYAGE ;

Le ministre soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 16 septembre 1999 est entaché d'une simple erreur matérielle, qui n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; que la doctrine administrative est d'interprétation stricte et ne prévoit pas d'interdictions particulières s'agissant de l'identité de l'interlocuteur départemental ou des liens que cet agent entretient avec d'autres agents de l'administration fiscale ; qu'au cas d'espèce, l'interlocuteur départemental a d'ailleurs admis la réduction d'une fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société ; que l'administration n'a pas engagé deux vérifications de comptabilité portant sur les mêmes impôts et sur une période commune et n'a pas méconnu l'interdiction de double vérification posée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'à la date d'envoi du second avis de vérification ayant pour objet unique d'étendre la période de contrôle, la première vérification de comptabilité n'était pas achevée ; que les constatations de fait des juridictions pénales s'imposent au juge de l'impôt ; que la SARL “Minute Service Insulaire” n'a aucune existence légale ; que la SARL CORSE NETTOYAGE a manifestement utilisé de fausses factures de sous-traitance ; que l'absence de factures régulières et probantes justifie la remise en cause du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée par application des articles 271, 272-2 du code général des impôts et 223-1 de l'annexe II au même code ; que la notification de redressement du 3 décembre 1998 est suffisamment motivée en ce qui concerne le rejet des factures relatives aux charges de la sous-traitance prétendument assurée par la SARL « Nettoyage Service Insulaire » ; que l'existence de cette sous-traitance n'a jamais été admise par l'administration; que les infractions constatées sont constitutives de manoeuvres frauduleuses ; que la taxe sur la valeur ajoutée grevant prétendument l'acquisition d'une machine auprès de la société « Sokadif » n'était pas déductible ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ayant assorti ce chef de redressement sont fondées ; que la base légale du redressement n'a pas été modifiée ; que la notification de redressement du 3 décembre 1998 a suffisamment motivé ce chef de redressement ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont été dans leur ensemble suffisamment motivées ; que le montant de ces pénalités ne saurait être modulé ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2004, présenté pour la SARL CORSE NETTOYAGE ;

La société soutient que les montants des rappels indiqués dans l'avis de mise en recouvrement en date du 16 septembre 1999 diffèrent de ceux qui avaient été indiqués dans la notification de redressement datée du 8 décembre 1998 ; que l'avis de mise en recouvrement ne mentionne pas le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ; que la réponse à ses observations datée du 11 février 1999 a été contresignée par un inspecteur principal qu'elle a ensuite rencontré dans le cadre du recours hiérarchique qu'elle a exercé, circonstance qui a été de nature à la priver de la garantie attachée à l'entretien avec l'inspecteur principal ; que le second avis de vérification ne fait pas état d'une extension de vérification mais d'une nouvelle vérification ; qu'aucune constatation de fait des juridictions pénales ne s'impose en l'espèce au juge de l'impôt ; que l'administration se réfère implicitement à l'existence d'un abus de droit ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'une machine auprès de la société « Sokadif », l'administration fiscale, qui a modifié à plusieurs reprises son analyse, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé du redressement ; que les intérêts de retard qui lui ont été infligés sont calculés à un taux excessif ;

Vu la lettre en date du 13 décembre 2006 adressée aux parties par le greffe de la Cour aux fins de communication d'un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2006,...

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