Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01218, inédit au recueil Lebon

Judgement Number94PA01218
Record NumberCETATEXT000007433963
Date28 juin 1996
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

(2ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 août et 28 novembre 1994, présentés pour la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE, dont le siège social est ..., et M. Gilbert X..., demeurant ..., par la SCP BUISSON, BEHR et MULLER, avocat ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 1er juin 1994 par le tribunal administratif de Nouméa en ses chefs leur faisant grief ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE la somme de 80.584.963 F CFP et à M. X... la somme de 99.577.139 F CFP à titre de réparation des préjudices subis par eux ainsi qu'une somme de 25.000 F au bénéfice de chacun d'eux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 en son article 92 ;
VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP BUISSON-BEHR-MULLER, avocat, pour la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE et pour M. X...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement est suffisamment motivé alors même que pour les dommages indirects il effectue une évaluation globale des différents chefs de préjudice qui sont énoncés dès lors que l'examen de la décision rapprochée de l'ensemble des pièces du dossier permet au juge d'appel d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les premiers juges de la réalité et de l'importance des dommages susceptibles d'être indemnisés ;
Au fond :
Sur les dommages directs subis par la société à responsabilité limitée LA SORBETIERE :
Considérant que l'ensemble de ces dommages est estimé par la société requérante à 23.094.883 F CFP dont 10.430.318 F CFP ont été pris en charge par les assureurs et à 8.814.000 F CFP par l'expert de Y... ;
Considérant que l'indemnisation pour perte ou dégradation de matériel s'effectue sur la base maximum de la valeur vénale de ces biens ; que la société...

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