Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2007, 05NC00403, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DESRAME
Date27 septembre 2007
Judgement Number05NC00403
Record NumberCETATEXT000017999389
CounselBUJOLI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 1er avril et 24 mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 12 avril 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Bujoli, avocat

M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement nos 03-00133 et 04-01400 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996

2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées

M. X soutient que

- le tribunal n'a pas respecté le contradictoire, faute de permettre au requérant de répliquer au mémoire de l'administration reçu le 10 février 2005 et a méconnu le caractère impartial du procès auquel le juge est tenu en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés ;
- l'action du trésor est prescrite et l'administration ne saurait se prévaloir des dispositions des l'article L. 169 et L. 170 du livre des procédures fiscales d'autant qu'elle avait connaissance de la provenance des sommes depuis 1999, lors de la constitution de l'hypothèque ;

- les sommes détenues par les époux Aloïs X, qui n'ont jamais été qualifiées et encore moins déclarées comme provenant d'un abus de confiance et sont constitutives d'un legs ou du moins d'une libéralité, ne peuvent être imposables au titre des BNC ;

- la procédure de redressement et la décision du 18 novembre 2002 sont entachées d'irrégularité dès lors qu'elles visent Mme X qui, au demeurant, n'est pas désignée par son nom de jeune fille ;

- les montants redressés ont déjà fait l'objet d'un contrôle et d'une qualification différente ;

- le redressement aurait dû être précédé d'un examen contradictoire de la situation personnelle de M. Aloïs X qui n'a jamais eu lieu et celui-ci n'a pas bénéficié des droits reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

- l'administration ne les a pas mis en demeure de faire une déclaration de revenus ;

- à supposer le redressement justifié, il ne pouvait être poursuivi que pour le recouvrement de la quote-part de ses droits dans la succession de ses parents ;

- l'administration a fait une confusion entre les procédures visant les époux Aloïs X et M. et Mme X et n'a pas respecté la forme imposée en matière d'imposition d'une personne décédée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la production d'un mémoire avant clôture de l'instruction n'impose pas au président de la formation de jugement de rouvrir l'instruction pour recueillir les observations du contribuable dès lors que l'administration n'y développait aucun moyen nouveau ;

- le moyen tiré de l'infra petita n'est assorti d'aucune argumentation probante ;

- les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales s'appliquent quelle que soit la partie à l'origine de l'instance ;

- en l'espèce, l'appréhension des sommes...

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