Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07NC01310, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Prés GILTARD
Judgement Number07NC01310
Record NumberCETATEXT000020212793
Date18 décembre 2008
CounselCABINET EISELE - ZELUS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 21 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Eisele-Zelus ;


La COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'état liquidatif de la taxe de défrichement, d'un montant de 56 871,11 euros, émis à son encontre le 14 octobre 2004, d'autre part, à la décharger de l'obligation de payer ladite somme et à ordonner la restitution de la somme d'un même montant qu'elle a acquittée le 6 mars 2001 ;

2°) - de faire droit à la demande initiale et de condamner le préfet de la Moselle à lui restituer la somme de 56 871,11 euros majorée des intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la taxe de défrichement n'est pas légalement fondée ; le terrain assujetti à la taxe ne peut être regardé comme un bois au sens de l'article L311-1 du code forestier ;

- à titre subsidiaire, les défrichements exécutés en vue de réaliser des équipements publics sont, en application de l'article L 314-4 du code forestier, exemptés de la taxe ;

- après la coupe effectuée en 1980, il appartenait à l'Office national des forêts soit de réaliser, soit de surveiller les boisements ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1 septembre 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête n'est pas recevable ; que l'existence de l'infraction délictuelle de défrichement illicite est établie ; que le caractère boisé de la parcelle ressort de son classement au plan d'occupation des sols de la commune ; que la Cour d'appel de Metz a confirmé la réalité du défrichement ; que la commune ne peut dès lors soutenir qu'elle n'a procédé qu'à un simple nettoyage du bois ; que, la commune n'est pas fondée à demander l'application de la dérogation prévue par l'article L 314-4 du code forestier, les conditions exigées par le texte n'étant pas satisfaites ;


Vu, en date du 12 juin 2008, l'ordonnance fixant au 1er septembre 2008 la...

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