Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 00BX00286, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHOISSELET
Record NumberCETATEXT000007504144
Date11 mars 2004
Judgement Number00BX00286
CounselCAMBRAY-DEGLANE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et les mémoires enregistrés le 8 février 2000, le 14 janvier 2002 et le 3 février 2003 au greffe de la cour, présentés par la SOCIETE SOGERIM SUD ayant son siége social 109 place de Thessalie à Montpellier (34000)
La SOCIETE SOGERIM SUD demande à la cour
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Bordeaux en date du 14 mars 1996 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif et de la décision dudit maire en date du 18 juin 1996 lui enjoignant d'arrêter toute activité sur le site

2°) d'annuler les deux décisions précitées du maire de la commune de Bordeaux et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 68-03-04-01 C
68-03-04-04
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations du président de la SOCIETE SOGERIM SUD ;
- les observations de Me X... pour Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : Le délai de validité des permis de construire arrivant à échéance entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 1994, que ces permis aient fait l'objet ou non d'une prorogation selon les modalités prévues par le code de l'urbanisme, est prorogé d'un an sur simple déclaration du titulaire du permis de...

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