Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 1 avril 1999, 96PA03012, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007437707
Judgement Number96PA03012
Date01 avril 1999
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1996, la requête du COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORA-LE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH), représenté par son liquidateur et la SCP COUTRELIS et associés, avocat ; le CNIH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9605779/3 du 24 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris : 1) a déchargé la société Guigue, de la taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 au profit du CNIH ; 2) l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser 100 F de droit de timbre ;
2 ) d'ordonner la publication dans la revue "Le lien horticole" de l'arrêt de la cour administrative d'appel à intervenir aux frais de la partie intimée et à condamner celle-ci à verser au CNIH la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
VU le décret n 64-283 du 26 mars 1964, portant création et organisation du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières ;
VU le décret n 77-695 du 29 juin 1977 créant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ;
VU le décret n 83-97 du 11 février 1983 prorogeant les dispositions du décret n 77-695 du 29 juin 1977 ;
VU le décret n 84-366 du 14 mai 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ;
VU le décret n 86-430 du 13 mars 1986 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ;
VU le décret n 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ;
VU le décret n 80-584 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de la SCP COUTRELIS et associés, avocat, pour le CNIH et celles du cabinet BONDIGUEL, avocat, pour la société
Guigue,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires" ; qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent une...

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