Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/11/2008, 06BX02319, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUNET |
Judgement Number | 06BX02319 |
Date | 06 novembre 2008 |
Record Number | CETATEXT000019771328 |
Counsel | CORNET |
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN, dont le siège est Fiaes-Seora à Pacos de Ferreira (4590), Portugal, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Cornet, avocat ; la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0402769 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la retenue à la source qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Cornet, pour la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN ;
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN déclare faire appel du jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la retenue à la source qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; qu'elle doit être regardée comme ayant entendu demander devant la Cour la décharge des impositions et pénalités en litige ;
Sur l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ... » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-portugaise...
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Cornet, pour la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN ;
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA MADEIRAS GUILLAUME ET DAMIEN déclare faire appel du jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la retenue à la source qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; qu'elle doit être regardée comme ayant entendu demander devant la Cour la décharge des impositions et pénalités en litige ;
Sur l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ... » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-portugaise...
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