Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/10/2007, 05MA00101, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000018257920
Date16 octobre 2007
Judgement Number05MA00101
CounselCABINET DEGRYSE
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE TECHNILUM, dont le siège est Domaine de Lezigno à Béziers (34500), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Degryse ; la SOCIETE TECHNILUM demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n°9900690 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1995 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Degryse, pour la SOCIETE TECHNILUM ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la Compagnie Industrielle d'Equipements, devenue SOCIETE TECHNILUM, l'administration lui a notifié un redressement d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1995, correspondant à la réintégration d'une provision d'un montant de 459 360 francs ; que la SOCIETE TECHNILUM fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés en résultant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.( …)» ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : «1. Le bénéfice net est...

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