Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 99NC02232, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEDUCQ
Record NumberCETATEXT000007571996
Date22 décembre 2005
Judgement Number99NC02232
CounselCYTRYNBLUM ET ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 7 décembre 1999, 27 juillet 2001, 10 octobre 2002 et 31 mars 2004, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Cytrynblum et associés

M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 95534 en date du 12 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du district de Sarreguemines à lui verser une indemnité de 108 499,43 Frs à raison des préjudices subis par suite de la pollution dont ses étangs ont été l'objet les 7 septembre 1991 et 30 mai 1992

2°) de condamner le district de Sarreguemines à lui verser ladite somme de 108 499,43 Frs (16 540,63 €) ;

3°) de condamner le district de Sarreguemines à lui verser la somme de 65 758 Frs (10 024,74 €) en réparation du préjudice subi du fait de la pollution de 1997 ainsi que de la perte d'exploitation correspondant à la période 1997-2000 ;

4°) de condamner le district de Sarreguemines à lui verser une somme de 10 000 Frs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- le lien de causalité entre la pollution et le déversement massif des eaux usées est établi par les différentes expertises ;

- le district de Sarreguemines ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ;

- à aucun moment ni le préfet ni le maire n'ont émis la moindre contestation quant à la régularité de la création des étangs ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a admis, dans un jugement précédent du 16 janvier 1986, que la création des étangs n'était soumise à aucune autorisation ;

- en tout état de cause, la situation est régularisée par suite de l'arrêté préfectoral du 8 mars 1991 qui ne pouvait être écarté, dès lors qu'au jour du dommage, les étangs étaient couverts par une autorisation régulière d'exploitation ;

- les étangs ont subi de nouvelles pollutions les 26 janvier et 20 juillet 1997 par suite de l'absence d'entretien en période hivernale et de l'inadaptation du système d'épuration aux exigences du milieu aquatique ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'au moment de sa réalisation, l'ouvrage était dépourvu de l'autorisation prévue aux articles 106 et 107 du code rural ;

- la création d'un étang piscicole est indépendante du classement du cours d'eau, dès lors qu'il ne s'agit...

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