Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18/03/2008, 05BX01267, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FLECHER-BOURJOL
Record NumberCETATEXT000018802568
Date18 mars 2008
Judgement Number05BX01267
CounselLEBRETON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2005, sous le n° 05BX01267, présentée pour la SARL CONSULT, dont le siège social est Rue Charles Tellier à Bègles (33130), par Maître Lebreton, avocat La SARL CONSULT demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 0200458 et 0200457, en date du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 2°) de la décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Bonnet, président assesseur, - les observations de Me Lebreton pour la SARL CONSULT, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL CONSULT fait appel du jugement du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si la SARL CONSULT soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée en ce qui concerne le redressement afférent à la rémunération de Mme X, épouse du gérant, il résulte de la lecture de ce document que le vérificateur a précisé, outre l'année et la nature de l'impôt en cause, que « les rémunérations allouées par les entreprises ne sont admises que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu », avant d'ajouter qu'il résultait de la vérification de comptabilité que la réalité de la prestation de secrétaire de Mme X n'était pas établie et que, « compte tenu de la nature de l'activité qui...

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