Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 03NC00934, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROTH
Record NumberCETATEXT000007572451
Date09 janvier 2006
Judgement Number03NC00934
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au greffe de la Cour le
3 septembre 2003, complété par des mémoires enregistrés les 18 novembre 2004 et 7 janvier 2005
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 18 décembre 1997 refusant d'agréer la demande de pécule formée par Mme X

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- Mme X ayant formulé le 17 novembre 1997 une nouvelle demande de départ non assortie du bénéfice du pécule, celle ci a été acceptée par décision du 16 janvier 1998 ;
- Sa demande initiale du 30 janvier 1997 a pu être légalement refusée compte tenu du faible nombre de pécules disponibles, après examen de la situation personnelle de l'intéressée et des besoins du service et compte tenu de sa demande de départ en retraite même sans bénéfice du pécule ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2003 et 15 décembre 2004, présentés par Mme X, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour enjoigne à l'Etat de lui verser le pécule d'incitation au départ anticipé en retraite réclamé augmenté des intérêts moratoires ;
Elle soutient que :

- le ministre ne s'est pas expliqué sur les règles qui ont présidé au choix des quatre infirmières surveillantes chefs des services médicaux qui ont bénéficié du pécule, pour seize dossiers présentés ;
- sa seconde demande n'a été introduite que le 17 décembre 1997 et non le 17 novembre, qui n'est qu'une erreur de plume, après parution de la liste des personnels bénéficiant du pécule, qui entraînait la nullité de la demande initiale du 30 janvier 1997 selon une circulaire du 24 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que par le jugement attaqué du 27 juin 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 décembre 1997 du MINISTRE DE LA DEFENSE...

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