Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 octobre 1999, 99PA01094, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007438979
Date26 octobre 1999
Judgement Number99PA01094
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1999, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES SERVICES AUTONOMES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE (SAVAC), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SAVAC demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n s 99608/99610 en date du 29 mars 1999 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Versailles a, à la demande des communes de Milon-la-Chapelle et de Saint-Lambert des bois, de la Société française des eaux régionales, de l'Union des amis du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse, de l'Association de sauvegarde du site de Trottigny, de l'Association pour la protection de l'environnement et du site de Chevreuse et de l'Association Yvelines environnement, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 janvier 1999, par lequel le maire de Chevreuse lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles par les communes de Milon-la-Chapelle et de Saint-Lambert des bois, la Société française des eaux régionales, l'Union des amis du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse, l'Association de sauvegarde du site de Trottigny, l'Association pour la protection de l'environnement et du site de Chevreuse et l'Association Yvelines Environnement ;
3 ) de condamner les communes de Milon-la-Chapelle et de Saint-Lambert des bois, la Société française des eaux régionales, l'Union des amis du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse, l'Association de sauvegarde du site de Trottigny, l'Association pour la protection de l'environnement et du site de Chevreuse et l'Association Yvelines Environnement à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la société SAVAC et celles de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour les communes de...

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