Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 novembre 1990, 89BX00495, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Tourdias
Record NumberCETATEXT000007471046
Judgement Number89BX00495
Date20 novembre 1990
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée pour M. X..., contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 27 aout 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement rendu le 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION :
En ce qui concerne la vérification du groupement foncier agricole (GFA) pour l'exercice 1978 :
Considérant que M. X..., membre d'un GFA dont il détenait, avec son conjoint, la totalité des parts, a déduit de son revenu global de l'année 1979, le déficit global constaté sur sa déclaration de revenus de l'année 1978, puis de son revenu global de l'année 1980, le reliquat de déficit global non imputé en 1979 ; que le déficit global de l'année 1978 a pour origine le déficit catégoriel correspondant à celui du GFA ; que M. X... soutient que la vérification de la comptabilité du GFA effectuée en 1983 ne pouvait porter sur l'exercice 1978 prescrit depuis le 31 décembre 1982;
Considérant d'une part que, lorsqu'en application de l'article 156.1 du code général des impôts, le contribuable impute sur ses revenus d'une année déterminée un report déficitaire provenant d'années antérieures couvertes par la prescription, l'administration est alors en droit d'étendre à ces années son pouvoir de contrôle ;
Considérant d'autre part qu'en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les résultats d'une société de personnes non soumise à l'impôt sur les...

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