Cour administrative d'appel de Lyon, du 7 février 1990, 89LY00127, inédit au recueil Lebon

Judgement Number89LY00127
Date07 février 1990
Record NumberCETATEXT000007452161
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 19 décembre 1986, présentée par Me X..., avocat aux conseils, pour M. Jacky Y... demeurant ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975, ainsi que des compléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour redresser les recettes et les bénéfices taxables de M. Y... au titre respectivement de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et des années 1975 à 1977, l'administration a estimé insuffisante la marge bénéficiaire de l'activité de commerçant en boucherie-charcuterie qu'exerçait le contribuable à SISTERON et a substitué pour toute la période une marge de bénéfice brut sur achats de 27 % à celles de 15,7 %, 21,4 %, 16,6 % et 21,2 % qui ressortaient de la comptabilité pour les années 1975 à 1978 respectivement ;
Considérant que les suppléments de taxe et de bénéfice en litige ont été fixés conformément à l'avis émis par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord entre le contribuable et l'Administration en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, la Commission ayant admis la méthode ci-dessus indiquée et les...

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