Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 1 décembre 2005, 03DA00422, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Tricot
Date01 décembre 2005
Judgement Number03DA00422
Record NumberCETATEXT000007602017
CounselSCP LEBAS - BARBRY & ASSOCIES ; SCP LEBAS - BARBRY & ASSOCIES ; SCP PH. ET FR. BOULLOCHE ; CABINET BERTHIER CHAPELIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, la requête, enregistrée le 18 avril 2003 sous le n° 0300422 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL EMPREINTE, dont le siège social est 4 rue nationale à Roubaix (59100), par Me Grandel ; elle demande à la Cour
1°) de réformer le jugement nos 9600752, 9700748 et 0200131 en date du 12 février 2003 rectifié par l'ordonnance du 21 mars 2003, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée conjointement et solidairement avec MM Y et X, la société Jean Lefebvre et la société Les Compagnons Paveurs à verser à la commune d'Abbeville différentes indemnités en réparation des désordres relevés dans le cadre de l'opération d'aménagement de la place de l'Hôtel de ville et du parvis de la collégiale Saint-Vulfran à Abbeville
2°) à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires de la commune d'Abbeville présentées à son encontre

3°) à titre subsidiaire, de condamner, pour l'ensemble des désordres en cause
MM Y et X à la garantir à hauteur de 45 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 1, in solidum la société Jean Lefebvre et le bureau de contrôle Ceten Apave, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 2, in solidum la société Les Compagnons Paveurs, la société Jean Lefebvre et le bureau de contrôle Ceten Apave, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, pour les désordres affectant le lot n° 3, in solidum la société Difabois, la société Groupama, son assureur, le bureau de contrôle Ceten Apave et le CIRAD à la garantir à hauteur de 75% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la commune d'Abbeville et les parties défenderesses appelées en garantie à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens ;


Elle soutient, à titre principal, que s'agissant des désordres affectant le lot n° 1 (pavés béton), le tribunal administratif devait nécessairement préciser si les réserves formulées et maintenues avaient un lien causal avec les désordres litigieux ; que si le maître d'ouvrage, en première instance, entendait soutenir que lesdites réserves avaient été levées implicitement, cette levée de réserves ne pouvait valoir qu'à l'égard des entreprises et ne pouvait lier le maître d'oeuvre ; qu'à titre subsidiaire, agissant en tant que maître d'oeuvre, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les entrepreneurs qu'en cas de faute grave ; que l'origine du descellement des pavés doit être recherchée dans la mauvaise qualité des joints mis en oeuvre par les entreprises ainsi que par un drainage insuffisant ; que lesdits désordres sont essentiellement imputables à l'entreprise Jean Lefebvre ; que la responsabilité de la société EMPREINTE ne peut donc être retenue au titre de sa mission de conception ; que, par ailleurs, l'expert a retenu la faute du contrôleur technique ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de ce dernier et a par ailleurs fait supporter à la société EMPREINTE les fautes commises par la société Z ; que les travaux de reprise des voiries pour un montant de 236 061,20 euros devront être qualifiés de définitifs et devront être limités à cette somme ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le montant de la réparation des éléments du préjudice du lot n° 1 en incluant les zones mixtes (piétonnes et stationnement) autour de l'hôtel de ville revêtues de pavés béton ; que le même Tribunal ne pouvait condamner la société EMPREINTE et les autres constructeurs à verser l'intégralité des sommes présentées par le bureau d'études A sans au minimum appliquer un coefficient réducteur de 10 % permettant, selon l'expert, d'obtenir un effet identique à celui d'une mise en concurrence ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxes ; qu'enfin un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que s'agissant des désordres affectant le lot n° 2 (pose et fourniture de pavés en grès), le tribunal administratif devait nécessairement préciser si les réserves formulées et maintenues avaient un lien causal avec les désordres litigieux ; que si le maître d'ouvrage, en première instance, entendait soutenir que lesdites réserves avaient été levées implicitement, cette levée de réserves ne pouvait valoir qu'à l'égard des entreprises et ne pouvait lier le maître d'oeuvre ; qu'à titre subsidiaire, agissant en tant que maître d'oeuvre, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les entrepreneurs qu'en cas de faute grave ; que l'origine du descellement des pavés doit être recherchée dans l'insuffisance de leur dimension ; que lesdits désordres sont essentiellement imputables à l'entreprise Les Compagnons Paveurs ; que la responsabilité de la société EMPREINTE ne peut donc être retenue au titre de sa mission de conception ; que, par ailleurs, l'expert a retenu la faute du contrôleur technique ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de ce dernier ; qu'il y aura lieu de limiter sa part de responsabilité dans les désordres susvisés à 40 % ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le montant de la réparation des éléments du préjudice du lot n° 2 en incluant le parvis de la collégiale Saint-Vulfran ; que le même Tribunal ne pouvait condamner la société EMPREINTE et les autres constructeurs à verser l'intégralité des sommes demandées sans au minimum appliquer un coefficient réducteur de 10 % permettant selon l'expert d'obtenir un effet identique à celui d'une mise en concurrence ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxes ; qu'enfin un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que s'agissant des désordres affectant le lot n° 3 (platelage en bois), le maître d'ouvrage a, d'une part, accepté le bois retenu par le maître d'oeuvre en toute connaissance de cause et, d'autre part, n'a pas respecté les prescriptions préconisées au titre de l'entretien du matériau ; que, dès lors, la responsabilité de l'entreprise EMPREINTE ne pouvait être retenue pour lesdits désordres ; que le chiffrage des réparations fixé par l'expert ne peut être retenu ; que les condamnations devaient être prononcées hors taxe ; qu'enfin, un coefficient de vétusté devait être appliqué ; que le tribunal administratif ne pouvait indemniser la commune d'Abbeville à hauteur de 10 000 euros au titre de différents préjudices allégués par cette dernière mais aucunement justifiés ; que s'agissant des appels en garantie formulés par la société EMPREINTE, MM X et Y devront être condamnés à garantir ladite société des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, correspondant à la clef de répartition des honoraires fixée dans le cadre de l'acte d'engagement signé avec le maître d'ouvrage ; que s'agissant des désordres du lot n° 1, il y aurait lieu de retenir la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 30 % pour l'entreprise Jean Lefebvre et de 10 % pour le bureau de contrôle ; que s'agissant des désordres portant sur le lot n° 2, les sociétés Jean Lefebvre, Les Compagnons Paveurs et le GIE Ceten Apave devront être condamnés in solidum à relever la maîtrise d'oeuvre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que l'argumentation de la société Les Compagnons Paveurs relative aux effets de la signature de la vente n° 1 du 19 juillet 2004, au respect des règles de l'art et aux prétendues difficultés de planning ne peut être retenue ; que s'agissant des désordres portant sur le lot n° 3, la demande en garantie concerne in solidum la société Difabois et la société Cid- Bois Tropicaux ; qu'enfin, dans sa mission qui comprend également la conception du platelage, le CIRAD n'a émis aucune réserve quant à la sécurité pour les piétons et qu'il convient dès lors d'en tirer les conséquences quant à sa responsabilité pour ce désordre ; que les intérêts moratoires ne pouvaient être calculés avant le 7 août 2001, date du mémoire au fond déposé après rapport d'expertise par le maître d'ouvrage qui a chiffré sa demande indemnitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2003, présenté pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, par la SCP Guy, Vienot, Bryden, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société EMPREINTE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que des réserves émises lors de la réception des travaux n'ayant pas été levées, les désordres ne peuvent relever de la garantie décennale ; que le contrôleur technique n'est pas soumis à la garantie de parfait achèvement ; que s'agissant des désordres des lots n° 1 et 2, l'expert occulte le fait que le contrôleur technique n'a pas été missionné et qu'en tout état de cause la limite de son intervention ne pouvait engager sa responsabilité ; que s'agissant des désordres du lot n° 3, l'expert méconnaît les conditions d'intervention d'un contrôleur technique qui ne peut être investi d'aucune mission générale de conseil ; que, dès lors, la demande de la commune à l'encontre du GIE Ceten Apave n'est pas fondée et qu'il en est de même de l'appel en garantie de la société EMPREINTE à son encontre ; qu'en effet, le contrôleur technique n'est qu'un simple donneur d'avis et ne saurait se substituer aux différents constructeurs qui assument, seuls et chacun pour ce qui le concerne, leur responsabilité ; qu'en particulier, le phénomène de glissance à l'origine des désordres constatés dans le lot n° 3 ne relevait à aucun titre de la mission SO Sécurité des personnes qui lui avait été confiée et qui ne vise que les aléas techniques qui découlent d'un défaut dans l'application de dispositions...

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