Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 mars 2001, 99BX00461, inédit au recueil Lebon

Date12 mars 2001
Judgement Number99BX00461
Record NumberCETATEXT000007497631
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Z..., demeurant ... (Loiret) par Maître Y..., avocate ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mai et 4 juin 1993 par lesquelles le maire de Mimizan lui a refusé l'autorisation d'exercer sur le domaine public une activité de commerce saisonnier de vente à emporter du 1er juillet 1993 au 31 août 1993 ;
2?) d'annuler ces décisions ;
3?) de condamner la commune de Mimizan à lui payer la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP NOURY-LABEDE, avocat de la commune de Mimizan ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que si la demande déposée le 14 juin 1993 devant le tribunal administratif par M. Z... ne contenait l'exposé d'aucun moyen, il ressort des pièces du dossier que par deux mémoires complémentaires enregistrés les 15 juillet 1993 et 30 juillet 1993, soit dans le délai du recours contentieux, M. Z... a invoqué le caractère trop restrictif de la réglementation et d'autre part le fait que d'autres commerçants ambulants ont été autorisés à s'installer sur le marché d'été ; qu'ainsi la demande était recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a sollicité auprès du maire de Mimizan l'obtention d'un emplacement pour exploiter sur le domaine public un commerce ambulant de vente à emporter pour la période allant du 1er juillet 1993 au 31 août 1993 ; que par une première lettre du 17 mai 1993, le maire lui a fait savoir que l'exercice de cette activité n'était pas autorisée dans sa commune ; que par une seconde correspondance adressée le 4 juin 1993, le maire lui a communiqué l'arrêté municipal du 5 mars 1993 réglementant la vente ambulante ; que M. Z... a demandé l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant que l'activité exploitée par M. Z... ne figure pas au nombre...

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