Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 février 1993, 90BX00606, inédit au recueil Lebon

Judgement Number90BX00606
Record NumberCETATEXT000007479753
Date11 février 1993
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande que la cour :
- annule le jugement du 15 mai 1990 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à M. Y... la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration des déficits fonciers ruraux pour un montant de 75.209 F au titre de 1981, 77.897 F au titre de 1982, 88.297 F au titre de 1983 et 72.380 F au titre de 1984 ;
- rétablisse M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal a accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- les observations de M. X..., représentant la direction générale des impôts ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Eugène Y... a déduit de ses revenus fonciers afférents aux années 1981 à 1984 des charges correspondant à deux propriétés agricoles qu'il donnait en location à ses fils Philippe et Robert par voie de baux ruraux verbaux et moyennant le paiement d'un fermage ; qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable le service a suivant la procédure contradictoire, réintégré dans ses revenus fonciers les charges qu'il avait déduites au motif qu'il avait gardé la disposition des deux propriétés et estimé nul, pour la même raison, le revenu qu'il prétendait en tirer ; que, par le jugement attaqué, le tribunal de Toulouse a prononcé la décharge du supplément d'imposition résultant de la réintégration des déficits opérés par l'administration ;
Sur la demande de substitution de base légale présentée à titre principal par le ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes de l'article 30 du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut...

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