Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2007, 05NC00630, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MAZZEGA
Judgement Number05NC00630
Date22 mars 2007
Record NumberCETATEXT000017998776
CounselCABINET FILOR - JURI-FISCAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 et complétée par mémoire enregistré le
5 décembre 2006, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Guerbert

M. X demande à la Cour

1°) - d'annuler le jugement n° 0200402, 0200403 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 et des pénalités y afférentes

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ou, subsidiairement, de considérer que les redressements en matière d'impôt sur le revenu n'auraient pu porter que sur des bénéfices industriels et commerciaux

3°) - de mettre une somme de 1 500 € hors taxes à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient :

- que les redressements prononcés sont viciés dès lors que l'administration a implicitement mais nécessairement eu recours à la procédure de répression des abus de droit tout en le privant des garanties prévues à cet égard ;

- que, subsidiairement, si la Cour devait considérer les opérations d'entremise accomplies par la société Microgénie comme procédant d'une activité qu'il aurait exercée à titre indépendant, celle-ci relèverait des bénéfices industriels et commerciaux en tant qu'elle constitue une activité d'agent d'affaires, et les sommes correspondantes ne pourraient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que rien ne permet de conclure que celles-ci correspondent à la rémunération d'une prestation individualisée et déterminée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2005 et complété par mémoire enregistré le 15 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 22 décembre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Guerbert, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent...

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