Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 5 octobre 2006, 05DA00434, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Tricot
Date05 octobre 2006
Judgement Number05DA00434
Record NumberCETATEXT000007607075
CounselCABINET DE CASTELNAU
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 05DA00434 le 21 avril 2005 par télécopie et régularisée par la production de son original le 25 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DÉPARTEMENT DE L'OISE, par Me de Faÿ ; le département demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n°0103169 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'ordre de reversement du préfet de l'Oise en date du 5 janvier 2001 portant sur une somme de 13 272 054,59 francs correspondant à un trop-payé en matière de compensation des pertes de recettes subies par la collectivité en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur

2°) d'annuler ladite décision

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui verser la somme de 201 545,90 euros augmentée des intérêts à compter du 18 janvier 2001 ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement doit être annulé en ce qu'il ne vérifie pas que le préfet s'est fondé sur le fichier national des immatriculations pour calculer le droit à compensation du département ; que le principe qui sous-tend les dispositions de l'article 6-V de la loi de finances pour 2001 est celui d'une compensation intégrale des pertes de recettes induites par la suppression partielle de la vignette ; que par dérogation aux règles fixées par les lois de décentralisation, la loi de finances pour 2001 prévoit que la compensation pour l'année 2000 sera réalisée par l'intermédiaire d'un compte d'avances ; que pour parvenir à une compensation intégrale, il y a lieu de calculer quelles auraient dû être, en l'absence de réforme, les recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de comparer à ce montant le total des avances perçues par les départements de janvier à décembre 2000 ; que trois étapes permettent de déterminer le montant de la compensation pour 2000 : reconstituer le produit théorique 2000 du millésime 2001, ajouter le produit 2000 du millésime 2000 et soustraire les prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ; que pour déterminer l'état du parc automobile au 31 décembre 2000, il faut se référer au fichier national des immatriculations ; que le département est certain que le préfet n'a pas calculé le montant du reversement par rapport au nombre de voitures qui ressort du fichier national des immatriculations ; qu'en l'absence de ce document, le Tribunal n'a pu examiner la légalité de l'arrêté préfectoral portant ordre de reversement ; que le département ne peut estimer, sans le fichier national des immatriculations, avec exactitude l'état du parc automobile au 31 décembre 2000 ; que c'est à partir des états 2852 et 2853 de la direction générale des impôts que le département a pu reconstituer au plus près le produit théorique et donc le montant des avances qu'il était en droit de percevoir ; que le préfet ne s'est pas fondé sur le fichier national des immatriculations pour estimer le parc automobile du département ; que, dès lors, le département a, à bon droit, estimé le parc automobile en comptant les achats de vignettes du 1er novembre 1999 au
15 août 2000 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2006, présenté pour le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le préfet s'est fondé sur le fichier national des immatriculations qui fait ressortir, au
31 décembre 2000, à 396 781 le parc automobile du DEPARTEMENT DE L'OISE ; que le parc automobile brut résultant de ce fichier doit faire l'objet de « retraitements », compte tenu du volume de véhicules immatriculés qui ne donnent pas lieu à perception de vignette ; qu'il a été « retraité » de façon à ce qu'il corresponde aux recettes perçues par le DEPARTEMENT DE L'OISE au titre de la première campagne 2000 dans la mesure où le produit perçu au cours de cette campagne porte sur la totalité du stock de véhicules ayant donné lieu à perception de la vignette ; qu'en outre, ce stock a fait l'objet d'une réévaluation sur la base d'une estimation de la progression moyenne du parc automobile conduisant à évaluer l'état de celui-ci fin 2000 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'erreur d'appréciation ni ne méconnaissait aucune disposition légale ou réglementaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 3 mars 2006, présenté pour le DÉPARTEMENT DE L'OISE qui persiste dans ses conclusions et demande, en outre, que soit enjoint au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de produire la partie du fichier national des immatriculations sur laquelle s'est fondé le préfet pour prendre la décision attaquée ; il soutient que ses allégations sont suffisamment sérieuses pour que cette injonction soit nécessaire ;

Vu, II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 05DA00869 les 15 juillet 2005 et 6 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le DÉPARTEMENT DE L'OISE, par Me de...

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