Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99LY02057, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007467887
Date31 décembre 2001
Judgement Number99LY02057
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 952618 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 mars 1999 prononçant la réduction de la taxe d'habitation à laquelle l'Association pour le logement des jeunes en Isère (ALJI) a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de La Mure (Isère) à raison du foyer pour jeunes travailleurs, situé rue du Jeu de Quilles ;
2 ) de remettre intégralement cette imposition à la charge de l'ALJI ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001:
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : - 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ...", et qu'aux termes de son article 1408 : " - I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hébergement des jeunes travailleurs au foyer de la rue du Jeu de Quilles à La Mure (Isère), alors géré par l'Association pour le logement des jeunes en Isère (ALJI), est subordonné au respect par les personnes hébergées d'un contrat de résidence prévoyant notamment la mise en uvre d'un projet global de formation ; que la durée du séjour des intéressés, prévue initialement pour un mois et qui n'est renouvelable par tacite reconduction que pour les seules personnes âgées de moins de vingt-cinq ans, dépend essentiellement de l'évolution dudit projet, le gestionnaire du foyer pouvant mettre fin à tout moment à l'hébergement, sous la seule réserve d'un préavis de huit jours ; que les dispositions du règlement intérieur du foyer, dont l'association n'allègue pas qu'elles ne les feraient pas respecter, ne se bornent pas à préserver l'ordre, la tranquillité et la sécurité, mais imposent également diverses restrictions à la libre disposition des...

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