Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 23 janvier 2006, 03MA00006, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GANDREAU
Date23 janvier 2006
Judgement Number03MA00006
Record NumberCETATEXT000007592691
CounselRIVOIR
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2003 sous le n° 03MA00006, présentée par M. Alain X, élisant domicile ...), et son mémoire ampliatif enregistré le 10 avril 2003

Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 963705 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Puget-Théniers refusant d'établir des plans d'alignement et de nivellement afférents au chemin desservant sa propriété, dénommé « Ancien Chemin de Nice », et à ce que le juge dise et déclare que doivent s'appliquer audit chemin tous les droits liés à la domanialité publique, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte financière

Vu le jugement attaqué

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient qu'il n'aurait pas été avisé de la tenue de l'audience publique du tribunal le 1er octobre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été prévenu d'une première audience, initialement convoquée le 15 juin 2000, par un avis d'audience qui lui a été communiqué 19 mai 2000, puis a été informé du renvoi de cette audience par un avis qui lui a été communiqué le 8 juin 2000 ; qu'en revanche, le requérant n'a pas été informé de la tenue de l'audience du 1er octobre 2002, dès lors que l'avis de cette audience n'a été communiqué le 3 septembre 2002 qu'à l'avocat de la commune, ainsi qu'à Me Langlais qui ne s'était pas constitué avocat pour M. X ; que, dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement querellé a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que l'affaire se trouvant en état d'être jugée, il y a lieu pour la Cour de l'évoquer afin de statuer sur les conclusions de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la...

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