Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 00BX01322, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BÉLAVAL
Date31 juillet 2003
Record NumberCETATEXT000007504979
Judgement Number00BX01322
CounselCABINET DUCOMTE ET HERRMANN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2000, présentée pour la COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON dûment représentée par son maire et dont le siège se trouve à l'Hôtel de Ville, 23 allées d'Etigny à Luchon (31110)
La COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON demande à la cour
- d'annuler le jugement du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de la commune, en date du 28 mars 1997, radiant M. X des cadres du personnel communal pour abandon de poste et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 5 000 F au titre des frais de procédure
- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse
- de condamner M. X à lui payer 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-10-04 D
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Cara substituant le cabinet Ducomte et Herrmann, avocat de la COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée pour M. X devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification au demandeur de première instance de l'arrêté attaqué du 28 mars 1997 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'égard de M. X ; que, dès lors, la COMMUNE DE BAGNÈRES DE LUCHON n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X dirigée contre l'arrêté précité, était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 1997 :
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans...

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