Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 mars 1998, 95BX01707, inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 95BX01707 |
Date | 23 mars 1998 |
Record Number | CETATEXT000007490510 |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1995, présentée pour
. M. Henri Z... demeurant ... (Hérault), . M. Jean-Pierre A... demeurant ... (Hérault), . M. Jean-Pierre X... demeurant ... (Hérault), . M. André Y... demeurant ... (Gard), . l'association "55 SA : POUR LE MAINTIEN DU DROIT AU SERVICE ACTIF" dont le siège est situé à Aspeyrets, Espanes (Haute-Garonne) ;
M. Z... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes à fin d'annulation des décisions de la Poste, en date des 20 mai 1994, 14 septembre 1994, 5 décembre 1994 et 11 avril 1994, portant refus de les admettre à la retraite avant l'âge de 60 ans ;
- d'annuler ces décisions ;
- de les renvoyer devant la Poste pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle ils estiment chacun avoir droit dès l'âge de 55 ans ;
- de condamner la Poste à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1975, n 75-1242 du 27 décembre 1975, notamment l'article 20 ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications ;
Vu le décret n 76-8 du 6 janvier 1976 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au décret n 54-832 du 13 août 1954 portant règlement d'administration publique pour la codification de lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 90-636 du 13 juillet 1990 fixant la date prévue à l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite "la jouissance de la pension civile et immédiate : -1 pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de...
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