Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 10 novembre 2005, 04VE01695, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number04VE01695
Record NumberCETATEXT000007422862
Date10 novembre 2005
CounselCAMBONIE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 016269 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a annulé sa décision du 9 novembre 2001 par laquelle il avait opposé un refus à la demande, présentée par M. X, de délivrance d'un agrément d'agent de sûreté de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision
Il soutient que la décision préfectorale de délivrance ou de refus de délivrance d'un agrément au titre de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est rendue au terme d'une procédure au cours de laquelle tant le préfet que le ministère public doive se prononcer et, qu'en l'espèce, la demande d'agrément de M. X n'a pas obtenu les deux décisions favorables nécessaires puisque le ministère public ne s'est pas prononcé et doit dès lors être regardé comme ayant opposé un refus implicite à la demande de l'intéressé ; que le préfet s'est prononcé en défaveur de cet agrément ; que cette décision se fonde sur l'infraction commise en 1995 par le pétitionnaire de l'agrément qui a encaissé un chèque volé dont, même s'il en ignorait initialement la provenance, il aurait du assurer le remboursement complet et immédiat ; que le préfet pouvait tenir compte de ces faits même s'ils n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales dès lors que leur matérialité est établie ; que le préfet disposant en la matière d'un pouvoir discrétionnaire, le juge administratif n'aurait du exercer qu'un contrôle restreint et a, à tort, exercé un contrôle normal ; qu'en l'espèce compte tenu des faits à l'origine du refus du préfet, celui-ci n'est entaché ni d'erreur d'appréciation ni a fortiori d'erreur manifeste
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