Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 04DA00505, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Merloz
Date07 juillet 2005
Judgement Number04DA00505
Record NumberCETATEXT000007605529
CounselSCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
16 juin 2004, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE, ayant son siège ..., par la
SCP Lamoril, Robiquet, Lamoril, Delevacque ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE demande à la cour

1') d'annuler le jugement n° 01-3214 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la commune d'Alquines, a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 23 mai 2001, l'autorisant à exploiter un élevage porcin de 1 065 animaux-équivalents sur les communes de Haut-Locquin et d'Alquines

2') de rejeter la demande présentée par la commune d'Alquines devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le document sur lequel le Tribunal administratif s'est fondé pour annuler l'arrêté du 23 mai 2001 est erroné, dès lors que, selon le calcul de la pression d'azote pouvant être fait à partir des données de l'enquête publique, l'apport azoté serait de 160 kg par hectare et par an, soit un apport inférieur au maximum de 170 kg par hectare et par an admis par la directive nitrate dans le cadre du code des bonnes pratiques agricoles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2004, présenté pour la commune d'Alquines, représentée par son maire, par Me Y... ; la commune d'Alquines conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MANUETTE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le dossier de l'exploitant en ce qui concerne la question de l'épandage ne pouvait pas être modifié après l'enquête sans affecter la régularité de l'autorisation délivrée ; que l'insuffisance de l'étude d'impact produite par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN, notamment en ce qui concerne le plan d'épandage, entache d'irrégularité la procédure d'adoption de l'arrêté d'autorisation ; que, faute de pouvoir prévenir efficacement les odeurs résultant de l'épandage, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, accorder l'autorisation en prescrivant le recours à une technique incertaine quant à son efficacité ; que l'arrêté d'autorisation a omis de fixer les seuils admissibles de la pression de l'azote organique en fonction de l'état du site concerné, lequel exigeait...

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