Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 avril 1999, 95NC01054, inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 95NC01054 |
Record Number | CETATEXT000007557710 |
Date | 29 avril 1999 |
(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1995 sous le n 95NC01054, présentée pour la S.A.R.L. ROSTENOR, dont le siège social est situé ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. ROSTENOR demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92337 en date du 15 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : "1. La base d'imposition est constituée : g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : ... les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret ..." ; qu'aux termes de l'article 71 de l'annexe III audit code : " ... sont considérées comme des oeuvres d'art originales les réalisations ci-après : 1 tableaux, peintures, dessins, aquarelles ... entièrement exécutées de la main de l'artiste ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 76 de la même annexe : "3. Pour les ventes d'oeuvres d'art originales visées à l'article 266 du code général des impôts et définies à l'article 71, le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement à 30 % du prix de vente" ;
Considérant qu'il est constant que les toiles peintes importées de Hong-Kong et vendues par la S.A.R.L. ROSTENOR durant la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 étaient entièrement...
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