Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 avril 1999, 95NC01054, inédit au recueil Lebon

Judgement Number95NC01054
Record NumberCETATEXT000007557710
Date29 avril 1999

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1995 sous le n 95NC01054, présentée pour la S.A.R.L. ROSTENOR, dont le siège social est situé ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. ROSTENOR demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92337 en date du 15 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : "1. La base d'imposition est constituée : g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : ... les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret ..." ; qu'aux termes de l'article 71 de l'annexe III audit code : " ... sont considérées comme des oeuvres d'art originales les réalisations ci-après : 1 tableaux, peintures, dessins, aquarelles ... entièrement exécutées de la main de l'artiste ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 76 de la même annexe : "3. Pour les ventes d'oeuvres d'art originales visées à l'article 266 du code général des impôts et définies à l'article 71, le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement à 30 % du prix de vente" ;
Considérant qu'il est constant que les toiles peintes importées de Hong-Kong et vendues par la S.A.R.L. ROSTENOR durant la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 étaient entièrement...

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