Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 novembre 2005, 04NT01419, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. SALUDEN |
Record Number | CETATEXT000007543343 |
Date | 10 novembre 2005 |
Judgement Number | 04NT01419 |
Counsel | COPPER-ROYER |
Vu l'ordonnance n° 272435 en date du 23 novembre 2004, enregistrée le 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 04NT01419, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, par Me Copper-Royer
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Copper-Royer ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 01-2885 du 7 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours tendant à l'obtention du pécule prévu par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né de ce refus
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement… 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service… ;
Considérant que les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision...
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Copper-Royer ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 01-2885 du 7 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours tendant à l'obtention du pécule prévu par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né de ce refus
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement… 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service… ;
Considérant que les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision...
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