Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 97NT00198, inédit au recueil Lebon

Date06 octobre 1999
Record NumberCETATEXT000007531182
Judgement Number97NT00198

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 1997, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-829 du 4 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné, avec l'entreprise Sparfel, à verser à la commune de la Haye-du-Puits une indemnité de 147 018,89 F en réparation du préjudice résultant, pour la commune, de l'inondation de la partie sud du terrain de football construit sur son territoire ;
2 ) à titre principal, de rejeter, en ce qu'elle est dirigée contre l'Etat, la demande présentée par la commune de la Haye-du-Puits devant le Tribunal administratif de Caen ;
3 ) à titre subsidiaire, de retenir une part de responsabilité de la commune qui ne soit pas inférieure à un tiers et de réduire la participation de l'Etat et de la société Sparfel aux frais d'honoraires et d'expertise dans la même proportion ;
4 ) d'arrêter le montant du préjudice indemnisable à la somme de 102 990,89 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de la Haye-du-Puits,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché du 27 juin 1984, la commune de la Haye-du-Puits (Manche) a confié l'exécution du lot n 2 (réseau d'assainissement, mise en oeuvre de la terre végétale et engazonnement) de la réalisation d'un terrain de football à la société Sparfel, la maîtrise d'oeuvre des travaux étant assurée par la direction départementale de l'équipement (D.D.E.) de la Manche ; que si aucune réception des travaux n'a été prononcée, il n'est pas contesté que le représentant du maître de l'ouvrage ayant levé les réserves et ayant réglé le dernier mémoire présenté par la société Sparfel, la réception de l'ouvrage a été acquise à compter du 6 février 1987 ; que des inondations, qui avaient d'ailleurs entraîné des travaux de reprise effectués par la société Sparfel avant cette dernière date, ont à nouveau affecté la partie sud de ce terrain, le rendant ainsi impropre à sa destination ; que, par le jugement attaqué dont le ministre de...

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