Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 février 2002, 97LY01374, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007467061
Judgement Number97LY01374
Date26 février 2002
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée pour la COMMUNE DE LENT, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par maître Z..., avocat au barreau de Grenoble ;
La COMMUNE DE LENT demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 96-04608 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association LENT ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE, annulé l'arrêté du 11 septembre 1996 par lequel son maire a accepté une déclaration de travaux déposée par M. Y... en vue d'édifier deux pylônes de radiocommunication, et l'a condamnée à verser à ladite association une somme de 800 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande de l'association LENT ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE ; --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LENT ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant que, par un arrêté du 11 septembre 1996 dont le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation par le jugement attaqué, le maire de LENT (Ain) a "autorisé" les travaux déclarés, en application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, par M. X... qui envisageait d'édifier, sur sa propriété, deux pylônes de 18 mètres de haut pour l'émission ou la réception de signaux radio-électriques ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par l'association LENT ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE :
Considérant que le terrain sur lequel doivent être implantés les pylônes est situé en zone UB soumise aux prescriptions de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LENT ;
Considérant qu'aux termes du 3) dudit article UB1 : " ... Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : ... les installations et travaux divers ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur nature ou...

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