Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 28/01/2008, 05PA02412, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Prés SOUMET
Record NumberCETATEXT000018256609
Judgement Number05PA02412
Date28 janvier 2008
CounselVALOT
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour la société anonyme FINANCIERE CLADEL, dont le siège est 115 rue Montmartre à Paris (75002), par Me Valot ; la SA FINANCIERE CLADEL demande à la cour 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0007987 en date du 25 avril 2005, par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes 2°) de prononcer la décharge demandée 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Valot, pour la SA FINANCIERE CLADEL, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA FINANCIERE CLADEL, membre d'un groupe dont la société mère est la Caisse Centrale des Banques Populaires, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les années 1992 à 1994, et 1995, à la suite desquelles des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à la charge du groupe, selon la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'elle fait régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris qui a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge de ces mêmes cotisations ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration...

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