Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2007, 05VE01555, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Judgement Number05VE01555
Date22 novembre 2007
Record NumberCETATEXT000017988677
CounselLEPAGE
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2005 et régularisé par courrier le 16 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE, représentée par son président en exercice, dont le siège est place de l'Agora, BP 62 à Evry (91002), par Me Lepage ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EVRY CENTRE ESSONNE demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0401804 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré à La Poste un permis de construire un bâtiment sur le territoire de la commune de Courcouronnes en tant que cette décision a omis de mettre à la charge du bénéficiaire le paiement de la participation pour raccordement au réseau d'assainissement prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, ensemble la décision du préfet de l'Essonne du 6 février 2004 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de mettre à la charge de La Poste cette participation ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de la participation litigieuse, soit 10 748,76 euros

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Essonne en date du 6 février 2004, ensemble le permis de construire accordé à La Poste le 23 octobre 2003 en tant qu'il ne prévoit pas la participation de raccordement à l'égout

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de prendre un arrêté mettant à la charge de La Poste une participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 10 748, 76 euros, ou à défaut de condamner l'Etat à lui verser cette somme en raison de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 23 octobre 2003

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas la composition du tribunal lors de la séance de délibéré en méconnaissance de l'article L.10 du code de justice administrative, ni la date exacte du délibéré, et qu'il est entaché d'un défaut de motivation, faute de répondre suffisamment au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et faute de comporter une réponse au moyen tiré de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; en deuxième lieu, que les décisions attaquées sont illégales ; que, d'une part, l'arrêté du 23 octobre 2003, qui ne justifie pas la dérogation accordée au pétitionnaire, n'est pas motivé ; que, d'autre part, cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L.1331-7 du code de la santé publique et L.332-6 du code de l'urbanisme ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'achèvement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de Saint-Guénault, constatée par arrêté du 27 mars 2001 du préfet de l'Essonne, était sans incidence sur le régime de la participation pour raccordement à l'égout, alors que les règles particulières régissant une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT