Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 avril 2004, 02NC01052, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUZI
Record NumberCETATEXT000007564376
Date01 avril 2004
Judgement Number02NC01052
CounselSOCIETE FIDAL
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2002 sous le n° 02NC01052, la requête présentée pour la société ARCADIE DISTRIBUTION EST, dont le siège social est à Vitry-le-François (51304), Zone industrielle, par Me X..., avocat
La société ARCADIE DISTRIBUTION EST demande à la Cour
1°) - d'annuler le jugement n° 99-0070 et 99-0219 du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, d'autre part, à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année 1998, à raison de son établissement de Besançon
2°) - de prononcer la décharge demandée
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Code : C
Plan de classement : 19-03-01-02

Elle soutient :
- que de son activité étant de nature exclusivement commerciale, et non industrielle, c'est à tort qu'il a été fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;
- qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des documentation administrative 6 C-251 et instruction 6 E-2-81 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 décembre 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. STAMM, Président ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases la taxe professionnelle : ... est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens...

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