Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 avril 2004, 02NC01052, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LUZI |
Record Number | CETATEXT000007564376 |
Date | 01 avril 2004 |
Judgement Number | 02NC01052 |
Counsel | SOCIETE FIDAL |
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2002 sous le n° 02NC01052, la requête présentée pour la société ARCADIE DISTRIBUTION EST, dont le siège social est à Vitry-le-François (51304), Zone industrielle, par Me X..., avocat
La société ARCADIE DISTRIBUTION EST demande à la Cour
1°) - d'annuler le jugement n° 99-0070 et 99-0219 du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, d'autre part, à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année 1998, à raison de son établissement de Besançon
2°) - de prononcer la décharge demandée
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Code : C
Plan de classement : 19-03-01-02
Elle soutient :
- que de son activité étant de nature exclusivement commerciale, et non industrielle, c'est à tort qu'il a été fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;
- qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des documentation administrative 6 C-251 et instruction 6 E-2-81 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 9 décembre 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. STAMM, Président ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases la taxe professionnelle : ... est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens...
La société ARCADIE DISTRIBUTION EST demande à la Cour
1°) - d'annuler le jugement n° 99-0070 et 99-0219 du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, d'autre part, à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année 1998, à raison de son établissement de Besançon
2°) - de prononcer la décharge demandée
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Code : C
Plan de classement : 19-03-01-02
Elle soutient :
- que de son activité étant de nature exclusivement commerciale, et non industrielle, c'est à tort qu'il a été fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;
- qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des documentation administrative 6 C-251 et instruction 6 E-2-81 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 9 décembre 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. STAMM, Président ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases la taxe professionnelle : ... est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens...
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