Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 7 juillet 2005, 02LY00033, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHABANOL
Date07 juillet 2005
Judgement Number02LY00033
Record NumberCETATEXT000007472714
CounselSCP ADAMAS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE, dont le siège est ..., représentée par M. Michel Pivert, son vice-président
L'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 0001785-2 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 octobre 2001 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Labastide de Virac du 8 février 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée une zone NDt au lieu-dit la Ferme du Mas de Serret
2°) d'annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle crée une zone NDt à la Ferme du Mas de Serret
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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classement cnij : 68-01-01-02-02-005
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de X, vice-président de l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE et de Me Xynopoulos, avocat de la commune de Labastide de Virac ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant que la FRAPNA qui a acquitté deux droits de timbre n'a pas présenté une requête unique dirigée contre plusieurs décisions mais deux requêtes formant appel de deux jugements du tribunal administratif relatifs respectivement à l'application anticipée du POS en cours de révision et à l'approbation de la révision du même plan ; que par suite le moyen tiré de ce que la présente requête serait irrecevable comme visant deux jugements distincts manque donc en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la FRAPNA ARDECHE a reçu notification du jugement attaqué le 8 novembre 2001 ; que sa requête postée le samedi 5 janvier 2002 n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le jeudi 10 janvier 2002 ; que si cette période de l'année connaît un fort trafic postal, cette seule circonstance n'était pas de nature à rendre prévisible un allongement aussi important de la durée...

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