Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 7 juillet 2005, 02LY00033, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHABANOL |
Date | 07 juillet 2005 |
Judgement Number | 02LY00033 |
Record Number | CETATEXT000007472714 |
Counsel | SCP ADAMAS |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE, dont le siège est ..., représentée par M. Michel Pivert, son vice-président
L'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 0001785-2 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 octobre 2001 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Labastide de Virac du 8 février 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée une zone NDt au lieu-dit la Ferme du Mas de Serret
2°) d'annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle crée une zone NDt à la Ferme du Mas de Serret
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
--------------------------------------------------
classement cnij : 68-01-01-02-02-005
-------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de X, vice-président de l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE et de Me Xynopoulos, avocat de la commune de Labastide de Virac ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant que la FRAPNA qui a acquitté deux droits de timbre n'a pas présenté une requête unique dirigée contre plusieurs décisions mais deux requêtes formant appel de deux jugements du tribunal administratif relatifs respectivement à l'application anticipée du POS en cours de révision et à l'approbation de la révision du même plan ; que par suite le moyen tiré de ce que la présente requête serait irrecevable comme visant deux jugements distincts manque donc en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la FRAPNA ARDECHE a reçu notification du jugement attaqué le 8 novembre 2001 ; que sa requête postée le samedi 5 janvier 2002 n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le jeudi 10 janvier 2002 ; que si cette période de l'année connaît un fort trafic postal, cette seule circonstance n'était pas de nature à rendre prévisible un allongement aussi important de la durée...
L'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 0001785-2 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 octobre 2001 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Labastide de Virac du 8 février 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée une zone NDt au lieu-dit la Ferme du Mas de Serret
2°) d'annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle crée une zone NDt à la Ferme du Mas de Serret
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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classement cnij : 68-01-01-02-02-005
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de X, vice-président de l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE et de Me Xynopoulos, avocat de la commune de Labastide de Virac ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant que la FRAPNA qui a acquitté deux droits de timbre n'a pas présenté une requête unique dirigée contre plusieurs décisions mais deux requêtes formant appel de deux jugements du tribunal administratif relatifs respectivement à l'application anticipée du POS en cours de révision et à l'approbation de la révision du même plan ; que par suite le moyen tiré de ce que la présente requête serait irrecevable comme visant deux jugements distincts manque donc en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la FRAPNA ARDECHE a reçu notification du jugement attaqué le 8 novembre 2001 ; que sa requête postée le samedi 5 janvier 2002 n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le jeudi 10 janvier 2002 ; que si cette période de l'année connaît un fort trafic postal, cette seule circonstance n'était pas de nature à rendre prévisible un allongement aussi important de la durée...
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