Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 19 juin 2003, 99MA01124, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Date19 juin 2003
Record NumberCETATEXT000007583072
Judgement Number99MA01124
CounselSCP HADJADJ FERES LAMBERT ROMIEU SUTRA VAISSIERE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1999, sous le n° 99MA01124, la requête présentée pour la commune d'ALET-LES-BAINS , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 19 juin 1999, par Maître Gilles VAISSIERE, avocat
La commune d'ALET-LES-BAINS demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n°97-1364 du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Avenir d'Alet et autres, la décision en date du 25 février 1997 par laquelle le maire d'Alet-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 13 janvier 1997 par la société des Eaux d'Alet en vue de procéder à un agrandissement de 12 m² de surface hors oeuvre nette d'un local industriel

Classement CNIJ : 68-04-045-03
C

2 / de rejeter la demande présentée par l'association Avenir d'Alet et autres devant le tribunal administratif de Montpellier
3°/ de condamner solidairement l'association Avenir d'Alet, Mme Andrée X et Messieurs Pierre et Gilbert X à verser à la commune d'Alet-les-Bains la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'article UF 11 du règlement du plan d'occupation des sols, qui précise que les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages, n'est pas applicable à l'extension des constructions existantes ; que le projet ne modifie pas la physionomie des lieux, déjà industrialisés puisqu'à usage de conditionnement et de stockage des eaux minérales ; que l'architecte des bâtiments de France a donné son visa conforme, alors qu'au surplus, les conditions de covisibilité ne sont pas réunies au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'en outre, les procès-verbaux relatifs à la distance séparant l'immeuble, objet des travaux, et le monument historique protégé sont contradictoires et que le constat d'huissier faisant état d'une distance de 400 à 550 mètres ne lui a été communiqué que moins de trois jours avant l'audience, ce qui ne lui a pas permis de répliquer ; que la publicité de cette déclaration de travaux a été régulièrement effectuée, mais qu'en tout état de cause, le non-respect des formalités prévues par l'article R.422-10 du code de l'urbanisme n'a aucune incidence sur la légalité de l'acte ; que toutes les mentions devant figurer sur...

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