Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 3 mai 2006, 04DA00176, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Helmholtz |
Judgement Number | 04DA00176 |
Record Number | CETATEXT000007602821 |
Date | 03 mai 2006 |
Counsel | CABINET DURAND |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 9901465 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes et, d'autre part, des compléments de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995, mis en recouvrement dans les rôles de la commune d'Amiens les 15 novembre et
31 décembre 1998
2°) de prononcer la décharge demandée ;
M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient bénéficier du report d'imposition des plus-values prévu à l'article 151 octies du code général des impôts au motif, d'une part, que l'apport de 2 900 000 francs que M. X a fait à la SARL « Transports X » incluait des éléments du passif personnel de l'exploitant et, d'autre part, que les immeubles nécessaires à l'activité de la société étaient restés inscrits à l'actif de l'entreprise ayant fait l'objet de l'apport au lieu d'être repris dans le patrimoine privé de l'exploitant ; que la doctrine administrative telle que formulée dans la documentation administrative 4 I 221 n° 6, 7 H 3751 n° 5 et l'instruction du 11 août 1993, n° 4 I 193, permet de bénéficier d'un tel report sans qu'il soit nécessaire de procéder à un transfert de propriété des immeubles utilisés pour l'exploitation, dès lors que la société bénéficiaire de l'apport peut utiliser ces derniers ; que l'opération d'apport en cause s'est accompagnée de la conclusion d'un bail permettant à la société bénéficiaire d'exercer dans lesdits locaux l'activité apportée et que, par suite, la réintégration dudit immeuble dans le patrimoine privé de l'exploitant n'était pas requise ; que c'est à tort que l'administration a réintégré une partie des frais financiers dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise individuelle de transports, dès lors qu'ils correspondaient à des emprunts souscrits dans l'intérêt de l'exploitation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments de passif correspondant aux dettes personnelles de l'apporteur ne sauraient être inclus dans l'apport d'actifs ouvrant droit à l'application du régime institué par l'article 151 octies du code général des impôts, dès lors que ce régime de faveur ne s'applique qu'aux éléments du passif directement attachés à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas de l'impôt sur le revenu dû par le...
1°) d'annuler le jugement n° 9901465 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes et, d'autre part, des compléments de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995, mis en recouvrement dans les rôles de la commune d'Amiens les 15 novembre et
31 décembre 1998
2°) de prononcer la décharge demandée ;
M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient bénéficier du report d'imposition des plus-values prévu à l'article 151 octies du code général des impôts au motif, d'une part, que l'apport de 2 900 000 francs que M. X a fait à la SARL « Transports X » incluait des éléments du passif personnel de l'exploitant et, d'autre part, que les immeubles nécessaires à l'activité de la société étaient restés inscrits à l'actif de l'entreprise ayant fait l'objet de l'apport au lieu d'être repris dans le patrimoine privé de l'exploitant ; que la doctrine administrative telle que formulée dans la documentation administrative 4 I 221 n° 6, 7 H 3751 n° 5 et l'instruction du 11 août 1993, n° 4 I 193, permet de bénéficier d'un tel report sans qu'il soit nécessaire de procéder à un transfert de propriété des immeubles utilisés pour l'exploitation, dès lors que la société bénéficiaire de l'apport peut utiliser ces derniers ; que l'opération d'apport en cause s'est accompagnée de la conclusion d'un bail permettant à la société bénéficiaire d'exercer dans lesdits locaux l'activité apportée et que, par suite, la réintégration dudit immeuble dans le patrimoine privé de l'exploitant n'était pas requise ; que c'est à tort que l'administration a réintégré une partie des frais financiers dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise individuelle de transports, dès lors qu'ils correspondaient à des emprunts souscrits dans l'intérêt de l'exploitation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments de passif correspondant aux dettes personnelles de l'apporteur ne sauraient être inclus dans l'apport d'actifs ouvrant droit à l'application du régime institué par l'article 151 octies du code général des impôts, dès lors que ce régime de faveur ne s'applique qu'aux éléments du passif directement attachés à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas de l'impôt sur le revenu dû par le...
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