Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 3 mai 2006, 04DA00176, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Helmholtz
Judgement Number04DA00176
Record NumberCETATEXT000007602821
Date03 mai 2006
CounselCABINET DURAND
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 9901465 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes et, d'autre part, des compléments de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995, mis en recouvrement dans les rôles de la commune d'Amiens les 15 novembre et
31 décembre 1998

2°) de prononcer la décharge demandée ;


M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient bénéficier du report d'imposition des plus-values prévu à l'article 151 octies du code général des impôts au motif, d'une part, que l'apport de 2 900 000 francs que M. X a fait à la SARL « Transports X » incluait des éléments du passif personnel de l'exploitant et, d'autre part, que les immeubles nécessaires à l'activité de la société étaient restés inscrits à l'actif de l'entreprise ayant fait l'objet de l'apport au lieu d'être repris dans le patrimoine privé de l'exploitant ; que la doctrine administrative telle que formulée dans la documentation administrative 4 I 221 n° 6, 7 H 3751 n° 5 et l'instruction du 11 août 1993, n° 4 I 193, permet de bénéficier d'un tel report sans qu'il soit nécessaire de procéder à un transfert de propriété des immeubles utilisés pour l'exploitation, dès lors que la société bénéficiaire de l'apport peut utiliser ces derniers ; que l'opération d'apport en cause s'est accompagnée de la conclusion d'un bail permettant à la société bénéficiaire d'exercer dans lesdits locaux l'activité apportée et que, par suite, la réintégration dudit immeuble dans le patrimoine privé de l'exploitant n'était pas requise ; que c'est à tort que l'administration a réintégré une partie des frais financiers dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise individuelle de transports, dès lors qu'ils correspondaient à des emprunts souscrits dans l'intérêt de l'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments de passif correspondant aux dettes personnelles de l'apporteur ne sauraient être inclus dans l'apport d'actifs ouvrant droit à l'application du régime institué par l'article 151 octies du code général des impôts, dès lors que ce régime de faveur ne s'applique qu'aux éléments du passif directement attachés à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas de l'impôt sur le revenu dû par le...

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