Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30/12/2008, 07BX00474, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUDEZERT
Date30 décembre 2008
Judgement Number07BX00474
Record NumberCETATEXT000020131531
CounselSOCIETE D'AVOCATS KPDB
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2007, présentée pour la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats KPDB ;

La COMMUNE D'AJOUPA-BOUILLON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300163 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du maire de la commune en date du 20 février 2003 refusant de reconduire le contrat de M. X et a condamné ladite commune à verser à ce dernier une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X audit tribunal administratif ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Thibaud collaborateur de la SCP KPDB pour la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON .

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON relève appel du jugement n° 0300163 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du maire de la commune en date du 20 février 2003 refusant de reconduire le contrat de M. X et a condamné ladite commune à verser à ce dernier une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la COMMUNE D'AJOUPA BOUILLON a recruté M. X en qualité d'agent d'entretien par contrat, prenant effet le 1er mars 2002, conclu pour une durée de 12 mois et renouvelable par reconduction expresse ; que, par lettre en date du 20 février 2003, le maire de la commune a informé M. X que le contrat arrivé à terme ne serait pas reconduit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouveler le contrat de M. X, qui ne tenait d'aucun texte ni d'aucun principe un droit au renouvellement de son contrat et au maintien de la situation résultant des contrats qui le liaient antérieurement à la commune, aurait été dicté par des motifs...

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