Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX01570, inédit au recueil Lebon

Judgement Number99BX01570
Date13 juillet 2000
Record NumberCETATEXT000007496938
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 1999 par lequel le MINISTRE DE LA JUSTICE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 septembre 1997 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... tendant au rétablissement du versement de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires au titre des périodes du 18 mai au 21 juin 1992 et du 16 septembre 1992 au 24 septembre 1992 pendant lesquelles il a été placé en congé de maladie, et a renvoyé M. X... devant l'Etat pour la liquidation de cette indemnité, majorée des intérêts légaux ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1985 ;
Vu la loi du 13 juillet 1991;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 27 avril 1971 ;
Vu le décret du 24 octobre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1991 dispose que : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit : "( ...) 2?) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivant. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du...

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